8.8. Pour chacune des années énumérées ci-dessous, la compensation annuelle exigible pour les services fournis par les municipalités ne peut excéder le montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation qui leur est due en vertu des dispositions de la présente section:1° pour l’année 2010: 70% ;
2° pour l’année 2011: 80% ;
3° pour l’année 2012: 90%.